8. Toute aide à la mobilité motorisée doit, lorsqu’il circule sur un chemin dont la vitesse permise est d’au moins 70 km/h, être munie d’un fanion orange triangulaire d’au moins 300 cm2 et dont l’extrémité la plus élevée, en position verticale, se situe à une distance minimale de 150 cm du sol.